M-35.1, r. 161 - Règlement sur les contributions des producteurs de lait de chèvre du Québec

Texte complet
3. (Abrogé).
Décision 9302, a. 3; Décision 10851, a. 4; Décision 11304, a. 6.
3. Le Syndicat utilise les contributions versées en application de l’article 2 pour payer les dépenses reliées à la mise en marché des animaux de boucherie, particulièrement celles faites pour la promotion générique, la négociation des conventions de mise en marché, l’organisation de la mise en marché, le règlement des litiges reliés à l’application des conventions, la gestion de projets touchant le secteur boucherie et l’application du présent règlement. Il doit obtenir l’approbation des membres du comité de mise en marché représentant les producteurs de chèvres de boucherie quant à l’utilisation des contributions ainsi versées.
Le Syndicat doit préalablement obtenir l’approbation du comité de mise en marché représentant les producteurs de chèvres de boucherie et des producteurs inscrits dans cette catégorie avant de présenter, pour adoption à l’assemblée générale des producteurs, une modification à la contribution prévue à l’article 2 et de la soumettre pour approbation à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 9302, a. 3; Décision 10851, a. 4.
3. Le Syndicat utilise les contributions versées en application de l’article 2 pour payer les dépenses reliées à la mise en marché des animaux de boucherie, particulièrement celles faites pour la promotion générique, la négociation des conventions de mise en marché, l’organisation de la mise en marché, le règlement des litiges reliés à l’application des conventions, la gestion de projets touchant le secteur boucherie et l’application du présent règlement. Il consulte les membres du comité de mise en marché représentant les producteurs de chèvres de boucherie quant à l’utilisation des contributions ainsi versées.
Décision 9302, a. 3.